Avis du H3C : application des dispositions de l’article L. 822-14 du code de commerce relatif à la rotation des associés
Le Haut Conseil a été interrogé sur la possibilité, pour un associé ayant participé, en qualité d’« associé technique non signataire », à la mission de certification des comptes, pendant 5 exercices, d’une entité dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, d’être désigné « associé signataire » au titre de cette entité, sans enfreindre l’obligation de rotation des associés prévue par la loi.
Après avoir rappelé les textes applicables, le Haut Conseil a défini les critères à retenir pour qu’un associé soit soumis à l’obligation de rotation. Il a par ailleurs relevé que la notion d’ « associé technique » n’emportait pas, à elle seule, une telle qualification et qu’il revenait au requérant d’apprécier la situation de l’associé au vu de ces critères.